FISCALITE DES ENTREPRISES EN ALGERIE
Publié par Touareg le 4/11/2009 (7124 lus)
DROIT COMMUN
Généralités : Les sociétés étrangères réalisant des affaires en Algérie, dans le cadre du droit commun, sont soumises notamment aux impôts et taxes suivants :
sur leur chiffre d’affaires :
- taxe sur la valeur ajoutée – TVA
- taxe sur l’activité professionnelle – TAP
- impôt sur le bénéfice des sociétés – IBS sur les biens immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires
ou qu’ils occupent :
- taxe foncière
- taxe d’assainissement
Les sociétés étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle
permanente en Algérie et intervenant dans le domaine de la construction et des travaux publics, de manière contractuelle, avec des partenaires algériens, sont également soumises à ce régime fiscal.
Si le marché conclu se rapporte à des prestations de services, l’entreprise étrangère non installée en Algérie est soumise au régime fiscal dérogatoire de la retenue à la source.
Si un contrat conclu a pour objet la réalisation de travaux immobiliers et comporte accessoirement des prestations de services, l’existence d’un établissement stable en Algérie entraîne l’assujettissement du contrat dans son intégralité au régime de droit commun, et ce, sans tenir compte de la particularité de chaque activité.
Si une entreprise étrangère a conclu des contrats distincts de travaux
immobiliers et de prestations de services, l’existence d’un établissement stable en Algérie entraîne l’assujettissement au régime du droit commun de l’ensemble des contrats conclus par l’entreprise, quelle que soit la nature des travaux à effectuer.
Toutefois, en raison du maintien du régime de la retenue à la source en
matière de prestations de services, les contrats y afférents sont assujettis à ce régime.
Néanmoins, l’entreprise a la possibilité, en vertu des dispositions de
l’article 156 bis du code des impôts directs, d’opter pour le régime du réel.
L'existence de conventions internationales, qui en Algérie sont supérieures à la loi interne, a des effets sur l’assujettissement des sociétés étrangères au régime fiscal algérien.
En matière conventionnelle, l’imposition d’une entreprise non résidente est déterminée selon qu’elle dispose ou non d’un établissement stable.
A ce titre, la notion «d’établissement stable», qui rejoint à quelques
exceptions près les règles de territorialité prévues en droit interne des
Etats, désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Dès l’instant où il est établi qu’une entreprise étrangère dispose d’un
établissement stable, celle-ci est soumise à l’imposition dans les conditions de droit commun.
Une attention particulière est accordée au cas du chantier de construction qui, quoiqu’il constitue une installation fixe, n’est considéré comme établissement stable par les dispositions conventionnelles qu’au-delà d’une période définie bilatéralement.
Celle-ci ne peut excéder généralement
douze mois.
Passé le délai prévu conventionnellement, l’entreprise sera considérée
comme disposant d’un établissement stable et sera soumise au droit
commun sur l’ensemble de l’activité déployée à ce titre.
Cinq conventions conclues par l’Algérie sont entrées en vigueur et
produisent leurs effets (cf. Supra : environnement des affaires).
Ainsi un chantier est considéré comme un établissement stable si sa durée excède :
trois mois dans le cadre de la convention avec l’Italie ;
trois mois dans le cadre de la convention entre les pays de l’UMA ;
six mois dans le cadre de la convention avec la Turquie ;
six mois dans le cadre de la convention avec la Roumanie ;
bien que la convention avec la France ne prévoie pas de délai, le
chantier de construction n’est considéré comme établissement
stable que si sa durée excède six mois et ce, en application de la
clause de la nation la plus favorisée prévue par l’article 5 – 4 ° de
cette convention.
La durée du chantier est déterminée à partir de la date à laquelle
l’entrepreneur débute son activité et ce, jusqu’à la date où les travaux sont terminés ou définitivement abandonnés.
Cependant, le décompte de la durée continue à s’opérer même en cas
d’interruption momentanée des travaux, due par exemple à des intempéries ou à un manque de moyens humains ou matériels, ou en cas de soustraitance d’une partie des travaux.
Généralités : Les sociétés étrangères réalisant des affaires en Algérie, dans le cadre du droit commun, sont soumises notamment aux impôts et taxes suivants :
sur leur chiffre d’affaires :
- taxe sur la valeur ajoutée – TVA
- taxe sur l’activité professionnelle – TAP
- impôt sur le bénéfice des sociétés – IBS sur les biens immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires
ou qu’ils occupent :
- taxe foncière
- taxe d’assainissement
Les sociétés étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle
permanente en Algérie et intervenant dans le domaine de la construction et des travaux publics, de manière contractuelle, avec des partenaires algériens, sont également soumises à ce régime fiscal.
Si le marché conclu se rapporte à des prestations de services, l’entreprise étrangère non installée en Algérie est soumise au régime fiscal dérogatoire de la retenue à la source.
Si un contrat conclu a pour objet la réalisation de travaux immobiliers et comporte accessoirement des prestations de services, l’existence d’un établissement stable en Algérie entraîne l’assujettissement du contrat dans son intégralité au régime de droit commun, et ce, sans tenir compte de la particularité de chaque activité.
Si une entreprise étrangère a conclu des contrats distincts de travaux
immobiliers et de prestations de services, l’existence d’un établissement stable en Algérie entraîne l’assujettissement au régime du droit commun de l’ensemble des contrats conclus par l’entreprise, quelle que soit la nature des travaux à effectuer.
Toutefois, en raison du maintien du régime de la retenue à la source en
matière de prestations de services, les contrats y afférents sont assujettis à ce régime.
Néanmoins, l’entreprise a la possibilité, en vertu des dispositions de
l’article 156 bis du code des impôts directs, d’opter pour le régime du réel.
L'existence de conventions internationales, qui en Algérie sont supérieures à la loi interne, a des effets sur l’assujettissement des sociétés étrangères au régime fiscal algérien.
En matière conventionnelle, l’imposition d’une entreprise non résidente est déterminée selon qu’elle dispose ou non d’un établissement stable.
A ce titre, la notion «d’établissement stable», qui rejoint à quelques
exceptions près les règles de territorialité prévues en droit interne des
Etats, désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Dès l’instant où il est établi qu’une entreprise étrangère dispose d’un
établissement stable, celle-ci est soumise à l’imposition dans les conditions de droit commun.
Une attention particulière est accordée au cas du chantier de construction qui, quoiqu’il constitue une installation fixe, n’est considéré comme établissement stable par les dispositions conventionnelles qu’au-delà d’une période définie bilatéralement.
Celle-ci ne peut excéder généralement
douze mois.
Passé le délai prévu conventionnellement, l’entreprise sera considérée
comme disposant d’un établissement stable et sera soumise au droit
commun sur l’ensemble de l’activité déployée à ce titre.
Cinq conventions conclues par l’Algérie sont entrées en vigueur et
produisent leurs effets (cf. Supra : environnement des affaires).
Ainsi un chantier est considéré comme un établissement stable si sa durée excède :
trois mois dans le cadre de la convention avec l’Italie ;
trois mois dans le cadre de la convention entre les pays de l’UMA ;
six mois dans le cadre de la convention avec la Turquie ;
six mois dans le cadre de la convention avec la Roumanie ;
bien que la convention avec la France ne prévoie pas de délai, le
chantier de construction n’est considéré comme établissement
stable que si sa durée excède six mois et ce, en application de la
clause de la nation la plus favorisée prévue par l’article 5 – 4 ° de
cette convention.
La durée du chantier est déterminée à partir de la date à laquelle
l’entrepreneur débute son activité et ce, jusqu’à la date où les travaux sont terminés ou définitivement abandonnés.
Cependant, le décompte de la durée continue à s’opérer même en cas
d’interruption momentanée des travaux, due par exemple à des intempéries ou à un manque de moyens humains ou matériels, ou en cas de soustraitance d’une partie des travaux.





