APPORTS D’ACTIFS DE SOCIETE A SOCIETE EN ALGERIE
Publié par Touareg le 5/11/2009 (952 lus)
Sont concernées les opérations de plus-values résultant de l’apport par une
société d’une partie de ses éléments d’actifs constituant une branche
autonome d'activité à une autre société.
De même qu’en matière de fusion, les sociétés concernées doivent avoir
obligatoirement la forme de sociétés par actions et la société bénéficiaire
des apports, doit limiter ses amortissements à la valeur nette comptable
des investissements concernés.
Dans le cas d’apport de l’intégralité de l’actif, les apports doivent résulter
de conventions ayant toutes la même date (simultanée) et ils doivent
entraîner, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société qui a
fait l’apport.
Les plus-values réinvesties :
Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des
éléments d’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice
imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Cette
possibilité est offerte si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en
immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois
ans, à partir de la clôture de cet exercice. La somme réinvestie doit être
égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des
éléments cédés.
Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de
l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values
distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à
l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du
prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values
réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de
l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
société d’une partie de ses éléments d’actifs constituant une branche
autonome d'activité à une autre société.
De même qu’en matière de fusion, les sociétés concernées doivent avoir
obligatoirement la forme de sociétés par actions et la société bénéficiaire
des apports, doit limiter ses amortissements à la valeur nette comptable
des investissements concernés.
Dans le cas d’apport de l’intégralité de l’actif, les apports doivent résulter
de conventions ayant toutes la même date (simultanée) et ils doivent
entraîner, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société qui a
fait l’apport.
Les plus-values réinvesties :
Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des
éléments d’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice
imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Cette
possibilité est offerte si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en
immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois
ans, à partir de la clôture de cet exercice. La somme réinvestie doit être
égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des
éléments cédés.
Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de
l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values
distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à
l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du
prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values
réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de
l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.





